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LE CONSEIL FISCAL
2 février 2021

Le groupement

Le groupement

 

Il est régi par les articles 796 et suivants du Code de commerce.

Il s’agit d’une structure particulière qui n’est pas véritablement une société commerciale et qui ne permet pas à elle seule une implantation en Algérie.

Il s’agit toutefois d’un mode utilisé fréquemment par les sociétés étrangères pour opérer en Algérie dans la mesure où elles le font avec d’autres personnes morales résidentes.

Vocation du groupement

Deux ou plusieurs personnes morales peuvent créer entre elles, pour une durée déterminée, un groupement en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Le groupement constitue donc une structure de collaboration entre des entreprises existantes qui conservent leur indépendance juridique.

La vocation du groupement n’est pas de réaliser des bénéfices, mais de faciliter et de développer l’activité économique de ses membres, voire d’améliorer ou de majorer les résultats de cette activité.

Transparence du groupement

Si l’activité qui découle de sa création génère un profit, il doit être partagé entre ses membres.

Il ne peut en effet réaliser de bénéfices par lui-même.

Par ailleurs, d’un point de vue fiscal, le groupement est dit transparent.

Cela signifie que les membres sont imposés distinctement du groupement sur la part du chiffre d’affaires ou du profit réalisé par le biais du groupement qui leur revient.

Personnalité morale du groupement

Le groupement est doté de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce.

Liberté contractuelle

Le groupement repose essentiellement sur le principe de la liberté contractuelle.

Les dispositions impératives du droit des sociétés n’y ont pas vocation à s’appliquer.

Pour l’essentiel, c’est donc le contrat constitutif qui détermine l’organisation du groupement et les conditions dans lesquelles les décisions sont prises par l’assemblée des membres.

C’est encore le contrat, ou, à défaut l’assemblée, qui organise l’administration du groupement, qui nomme le ou les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.

Par ailleurs, le contrat fixe les modalités de contrôle de la gestion et des comptes et peut écarter le principe de la dissolution du groupement par l’incapacité, la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger une personne morale qui viendrait frapper l’un de ses membres.

Le contrat de groupement contient en principe, mais de façon non exclusive, les mentions suivantes :

- la dénomination du groupement ;

- les noms, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du domicile ou du siège social, le numéro d’immatriculation au registre du commerce de chacun des membres du groupement ;

- la durée pour laquelle le groupement est constitué ;

- l’objet du groupement ;

- l’adresse du siège du groupement.

Il est à noter que toutes les modifications apportées au contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même.

Les membres du groupement ne sont pas tenus d’effectuer des apports.

Dans ce cas, le groupement n’aura pas de capital social. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociable.

Responsabilité

Le groupement fonctionne comme une société de personnes.

Ses membres sont indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes.

En d’autres termes, tout créancier peut, après avoir sollicité le groupement sans succès, se retourner contre n’importe quel membre du groupement.

Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans son objet, les clauses limitatives de pouvoirs leur étant inopposables.

L’utilisation pratique du groupement

En pratique, le groupement est utilisé par les sociétés étrangères qui, pour remporter l’exécution d’un projet en Algérie, doivent s’allier à d’autres sociétés étrangères et à des sociétés locales.

Le groupement est donc fréquemment utilisé pour l’exécution en commun de grands projets algériens, soumis en général aux règles de l’appel d’offres public.

Le groupement est à distinguer du consortium qui n’est pas une véritable entité légale.

Cette structure n’est utilisée que lorsque deux ou plusieurs sociétés s’accordent avec un tiers pour la signature et l’exécution conjointe d’un contrat. Elle n’a donc pas la personnalité morale et n’est pas immatriculée au registre du commerce.

Comme déjà évoqué, une société étrangère exécutant un contrat en Algérie par le biais de la constitution d’un groupement ne peut prétendre exister en Algérie par le biais de ce même groupement. En effet, elle doit également se constituer en tant que structure propre en utilisant soit la société de droit algérien, soit l’établissement stable, et ce, afin de pouvoir prétendre à une existence reconnue en Algérie par les administrations algériennes, et que cette existence soit légale ou seulement fiscale.

 

 

Groupement d'intérêt économique - GIE

 

Nature

Cette forme juridique particulière, intermédiaire entre la société et l'association, a été  codifiée sous les articles 796 à l’article 799 bis 4 Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

Le GIE est une personne morale de droit privé, civile ou commercial selon l'objet poursuivi par ses membres.

Il faut noter, cependant, que les membres d'un GIE de nature commerciale, n'acquièrent pas la qualité de commerçants, du simple fait de leur participation à ce groupement.

Objet

Le GIE est constitué pour une durée déterminée.

Son objet est forcément économique : le GIE permet à ses membres de faciliter ou développer leur activité économique, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.

Cependant, il ne doit pas prendre à son compte toute l'activité de ses membres (sinon il y aura création d'une société de fait).

Il n'a pas pour but la recherche de bénéfices, mais il peut, accessoirement, en réaliser.

Membres

Les membres du GIE sont des morales, de droit privé ou de droit public.

Ils exercent une activité économique qui trouve son prolongement dans celle du GIE et est susceptible d'être développée par leur participation au GIE.

Si l'objet du GIE est de créer des activités qui n'existaient pas auparavant chez ses membres, il faut constituer une société.

Modalités de création

La création du GIE résulte d'un accord entre les parties qui se matérialise par l'élaboration d'une convention constitutive.

Cependant, si la liberté contractuelle prévaut, il existe un certain nombre de mentions obligatoires (dénomination, identification des membres, objet et durée, siège).

Le GIE peut être constitué avec ou sans capital.

Le groupement doit faire l'objet d'une immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (CNRC).

Un avis d'immatriculation est alors établi et inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Toute modification des mentions obligatoires de la demande d'immatriculation doit faire l'objet d'une publicité ; à défaut, elles ne sont pas opposables aux tiers. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation.

En cas de participation d'un établissement public au groupement, une approbation préalable des autorités de tutelle est indispensable :

La délibération du Conseil d'administration relative à cette opération et le contrat constitutif du GIE doivent être approuvés par le ou les ministres de tutelle ainsi que par les ministres des Finances et du Budget.

La participation des collectivités locales (communes, départements, régions) est soumise à autorisation par décret en Conseil d'Etat.

Organisation

Le GIE est administré par un (ou plusieurs) administrateur(s), personne physique ou morale, qui peut être choisi parmi ou en dehors des membres du groupement.

L'administrateur engage le GIE pour les actes accomplis dans le cadre fixé par le GIE.

Des limitations de pouvoir peuvent être prévues mais ne sont pas opposables aux tiers et le GIE reste engagé pour tout acte entrant dans son objet.

Il est responsable civilement, pénalement et fiscalement pour les infractions commises à l'occasion de ses fonctions.

L'assemblée générale est l'organe de délibération.

Elle représente l'ensemble des membres.

Ses compétences sont librement définies dans le statut, à l'exception de la modification de la convention constitutive, de la désignation ou révocation des organes de gestion et de contrôle du groupement, l'approbation des comptes de l'exercice et l'émission d'obligations.

Modalités de fonctionnement

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au GIE.

A sa dissolution, les éventuels excédents d'actifs du groupement sont répartis entre les membres dans les conditions prévues au contrat.

Fiscalité

Le GIE n'est pas assujetti à l'impôt sur le bénéfice des sociétés :

Chaque membre est personnellement passible de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (pour les personnes morales), pour la part de bénéfices correspondant à ses droits.

Le GIE est redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires et de la taxe professionnelle.

Les membres répondent solidairement de ces taxes.

Règle comptable

Le GIE est soumis aux règles de droit privé.

Responsabilité

Les membres du groupement sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes du GIE sur leur patrimoine propre.

Il est toutefois possible de limiter cette responsabilité envers les tiers, dans la convention constitutive et les éventuels contrats signés avec eux. Ceci est indispensable en cas de participation d'un établissement public en raison de l'insaisissabilité des biens des établissements publics.

Contrôle

Le contrôle de gestion est obligatoire : il est exercé par des personnes physiques.

Il porte sur la régularité des comptes mais aussi sur le bien-fondé des actes de gestion.

Le contrôle des comptes est aussi obligatoire.

Il doit être exercé par une personne physique.

La présence d'un commissaire aux comptes est exigée lorsque le groupement compte plus de cent salariés ou s'il émet des obligations.

Des contrôles supplémentaires sont prévus en cas de participation d'une personne publique.

Le GIE est alors soumis au contrôle économique et financier de l'Etat

Lorsque l'Etat ou une autre collectivité publique détient plus de la moitié du capital.

Pour les groupements constitués sans capital, le contrôle est obligatoire lorsque la convention constitutive fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses ou lui attribue la majorité des voix à l'assemblée générale.

Il est, en outre, soumis au contrôle a posteriori de la Cour des comptes lorsque des personnes publiques ou des organismes déjà soumis à son contrôle détiennent, ensemble ou séparément, plus de la moitié des voix ou du capital

 

Assise juridique

GROUPEMENTS
Article 796 :
(Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) 
Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles par écrit pour une durée déterminée, un groupement en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Article 797 : 
(Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) 
Le contrat de groupement détermine l’organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent code. 
Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Il contient notamment les indications suivantes:
1)- la dénomination du groupement ;
2)- les noms, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du domicile ou du siège social et s’il y’a lieu, le numéro d’immatriculation au registre du commerce, de chacun des membres du groupement;
3)- la durée pour laquelle le groupement est constitué;
4)- l’objet du groupement;
5)- l’adresse du siège du groupement.
Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui même.
Elles ne sont opposables aux tiers qu’à dater de cette publicité.
Article 798 Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) : 
Le contrat de groupement doit prévoir également :
1)- les conditions d’acceptation et de révocation des nouveaux membres,
2)- les attributions de l’assemblée des membres du groupement,
3)- les modalités de contrôle de la gestion,
4)- les modalités de dissolution et de liquidation.
Article 799 Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993

Le groupement ne donne pas lieu par lui même à réalisation et partage de bénéfices et peut être constitué sans capital.

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 799 BIS : 
(Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) 
Le groupement jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce. 
Le contrat soumis à publicité légale détermine les conditions et l’objet du groupement.
Article 799 BIS 2 : 
(Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993) 
Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. 
Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu’elle désigne un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. 
Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Article 799 bis 3. Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993

Le groupement peut émettre des obligations, aux conditions générales d’émission de ces titres par les sociétés. Il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues pas la présente loi.

Art 799 bis 4 Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

Toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du groupement telle que prévue à l’article 796 ci-dessus, peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

Modalités de publication du contrat de groupement

Article 40

Le contrat de groupement prévu à l’article 797 du code de commerce, est déposé au centre national du registre de commerce et publié au bulletin officiel des annonces légales.

Le récépissé de dépôt indique qu’il s’agit d’un groupement et précise la dénomination, l’adresse de son siège, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt.

Article 41

Sont déposées, au plus tard en même temps que la demande d’immatriculation, pour être classées en annexe au registre du commerce, les pièces suivantes:

1)- deux (2) expéditions du contrat de groupement.

2)- le cas échéant, deux (2) copies des actes de nominations des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et celles chargées du contrôle des compte

Article 42

Les actes, délibérations ou décisions modifiant soit le contrat de groupement ou les pièces qui lui sont annexées, soit les actes ou les pièces déposées postérieurement, sont remis au centre national du registre de commerce pour être classés en annexe.

Le dépôt prévu à l’alinéa précédent doit être effectué dans le délai d’un (1) mois à compter de la date des actes, délibérations ou décisions qui y sont soumis.

Tant qu’ils n’ont pas été déposés, ces actes, délibérations et décisions sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s’en prévaloir.

Cette disposition n’est pas applicable si la société établit qu’au moment où ils ont traité avec elle, les tiers en cause avaient connaissance des actes et pièces susvisés.

Article 43

Deux exemplaires du contrat de groupement établis sur papier libre en tenant compte des actes modificatifs visés à l’article précédent, et certifiés conformes par un administrateur du groupement, sont déposés avec lesdits actes modificatifs au centre national du registre de commerce pour être classés en annexe.

 

 

 

 

 

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