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LE CONSEIL FISCAL
2 février 2021

L’établissement permanent

L’établissement permanent

 

Cette notion regroupe la notion d’établissement qui est strictement rattachée à l’application des conventions de non double imposition signées par l’Algérie25 et une notion plus générale d’établissement qui définit la présence en Algérie de sociétés étrangères pour le temps de l’exécution d’un contrat.

Il s’agit en fait d’une simple entité fiscale et la société étrangère n’a pas d’existence légale. Elle est toutefois reconnue comme entité présente en Algérie par les autorités et, à ce titre, acquiert des droits (droit à un compte bancaire, droit d’embaucher du personnel) et des obligations (paiement des impôts). La société existe au travers du contrat qu’elle exécute en Algérie.

Ce contrat doit être domicilié au niveau de l’administration fiscale.

Par conséquent, une société ne peut déclarer avoir un établissement en Algérie si aucun contrat ne doit être exécuté par elle en Algérie.

L’établissement permet d’intervenir temporairement en Algérie sans grande lourdeur de fonctionnement et en rapatriant librement la partie transférable contractuellement convenue des revenus tirés de l’activité en Algérie. Par ailleurs, si une société étrangère a la capacité d’exercer son activité par le biais de l’établissement stable, en pratique, elle pourra rencontrer des difficultés liées à l’absence de registre du commerce.

Nota benne

1)- l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a)- un siège de direction ;

b)- une succursale ;

c)- un bureau ;

d)- une usine ;

e)- un atelier ;

f)- un magasin de vente ;

g)- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3)- Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse trois mois.

4)- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a)- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b)- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c)- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d)- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e)- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f)- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5)- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6)- Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat           contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7)- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce une activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

 

 

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