Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
LE CONSEIL FISCAL
2 février 2021

RÉAMÉNAGEMENTS DES ARTICLES TRAITANT DE L’IRG

Article 12 :

Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

Article 104 du CIDTA

L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après :

 

Fraction du revenu imposable en

Taux d’imposition

dinars

 

N‗excédant pas 120.000 DA

0%

de 120.001 DA à 360.000 DA

20%

de 360.001 DA à 1.440.000 DA

30%

Supérieure à 1.440.000 DA

35%

 

 

 

A)- Pour les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties :

Les revenus provenant de la location, à titre civil, de biens immeubles à usage d’habitation et professionnel, visés à l‘article 42, sont soumis à l’impôt sur le revenu global au taux de :

- 7 %, libératoire d’impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage collectif ;

- 10 %, libératoire d‗impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage individuel ;

- 15 %, libératoire d‗impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel.

Ce taux est également applicable aux contrats conclus avec les sociétés ;

- 15 %, libératoire d‘impôt calculé sur le montant des loyers bruts des propriétés non bâties.

Ce taux est ramené à 10 % pour les locations à usage agricole.

B)- Pour les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères :

a)- Les revenus mensuels :

La retenue à la source de l‘impôt sur le revenu global, au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, au sens de l’article 66, est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus.

Ces revenus bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à 40 %.

Toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 12.000 DA/an ou supérieur à 18.000DA/ an (soit entre 1000 et 1.500 DA /mois).

Bénéficient d‘une exonération totale de l‘IRG, les revenus qui n‘excèdent pas 30.000 dinars.

Les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inferieurs à 35.000 dinars bénéficient d‘un deuxième abattement supplémentaire.

L‘IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :

IRG = IRG (selon le premier abattement) * (8/3) – (20 000/3).

En outre, les revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 42.500 dinars des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général, bénéficient d‘un abattement supplémentaire sur le montant de l‘impôt sur le revenu global, non cumulable avec le deuxième abattement suscité.

L‘IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :

IRG = IRG (selon le premier abattement) * (5/3) – (12 500/3).

Toutefois, le même mode de prélèvement s‘applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d‘Algérie.

b)- Les revenus d’une périodicité autre que mensuelle :

Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées au paragraphe 4 de l‘article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l‘impôt sur le revenu global au taux de 10 %.

c)- Les revenus tirés des activités occasionnelles à caractère intellectuel :

Les activités de recherche et d’enseignement, de surveillance ou d‗assistanat à titre vacataire, prévues par l’article 67-5 donnent lieu à une retenue à la source au taux  de 10 % libératoire d‘impôt.

Pour les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel, le taux de la retenue est fixé à 15 % libératoire d‘impôt.

C)- les revenus des capitaux mobiliers :

a)- Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés :

Le taux de la retenue à la source applicable aux produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48, est fixé à 15 %, libératoire d‘impôt.

b)- Les revenus des créances, dépôts et cautionnements :

Le taux de la retenue à la source est fixé à 10 %, pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements.

La retenue y relative constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l‗imposition définitive.

Ce taux est fixé à 50 %, libératoire d’impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur.

Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d’épargne des particuliers, le taux de la retenue à la source est fixé à :

- 1 %, libératoire de l’impôt, pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ;

- 10 %, pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA.

La retenue afférente à cette fraction de revenu constitue un crédit d‘impôt qui s‘impute sur l‘imposition définitive.

D)- Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés :

Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers visées à l’article 77, sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 15 %, libératoire d’impôt.

Les plus-values de cession d‘actions, de parts sociales et titres assimilés, visées à l‘article 77 bis, donnent lieu à une imposition au taux de 15 %, libératoire d’impôt sur le revenu global.

Un taux réduit de 5 % est applicable en cas de réinvestissement du montant de la plus-value.

Par réinvestissement, il est entendu la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d’actions, de parts sociales et titres assimilés, au capital d‗une ou plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions, de parts sociales et titres assimilés.

E)-Pour les revenus réalisés par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie :

Les revenus réalisés par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, donnent lieu au paiement d‘une retenue à la source, en matière d‘impôt sur le revenu global, dont les taux sont fixés comme suit :

- 24 %, pour les revenus énumérés à l‘article 33, versés par des débiteurs établis en Algérie.

- 15 %, pour les produits des actions ou parts sociales, ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48.

- 20 %, pour les plus-values de cession d‗actions, de parts sociales ou titres assimilés.

- 15 %, pour les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteur, aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d‗Algérie.

Toutefois, ne sont pas comprises dans la base de l‘impôt sur le revenu global (IRG), les sommes perçues par ces mêmes artistes lorsqu‘ils interviennent dans le cadre d‘accords d‘échanges culturels, des fêtes nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés sous tutelle du ministère de la culture et de l‘office national de la culture et de l‘information. ».

Mise au point

Dans le cadre de l‘harmonisation et de la simplification du système fiscal, les mesures proposées visent, à reformuler la rédaction de certains articles, afin de les rendre lisibles et structurés, en levant toutes les ambiguïtés et éviter des interprétations erronées de certaines dispositions législatives.

RESTRUCTURATION DE L’ARTICLE 104 DU CIDTA:

A)- Modification des dispositions de l’article 104 du CIDTA :

La présente mesure vise à réaménager le contenu de l‘article 104 susvisé, qui prévoit le barème progressif ainsi que les taux d‘imposition applicables, en matière de l‘impôt sur le revenu global (IRG), aux différentes catégories de revenus soumis à cet impôt et ce, dans le but de faciliter sa

lecture et son applicabilité.

Aussi, est-il signalé que le code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) contient plusieurs articles codifiés (art 42, 104…) et non codifiés (34 LF 2010 et 47 LF 2009), dont les dispositions traitent des taux d‘imposition applicables aux différentes catégories de revenus soumises à l‘IRG.

Cet éparpillement des dispositions mérite d‘être traité pour instaurer une visibilité globale et complète sur le traitement fiscal applicable à ces catégories de revenus, en termes d‘application de chaque taux au revenu correspondant.

A cet égard, il est proposé de restructurer ces dispositions, en les regroupant au niveau d‘un même article (104 CIDTA), ce qui permettra une compréhension et une lecture plus simple et cohérente de ces dispositions.

Pour assurer cette restructuration et lever les ambigüités actuelles, il est proposé de reclasser les taux en fonction des catégories de revenus comme suit par : 

1)- Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties ;

2)- Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères : ce titre vise préciser le taux d‘imposition à chaque type de revenu et selon sa périodicité :

- Les revenus mensuels ;

- Les revenus d‘une périodicité autre que mensuelle ;

- Les revenus tirés des activités occasionnelles à caractère intellectuel.

3)- Les revenus des capitaux mobiliers:

- Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés ;

- Les revenus des créances, dépôts et cautionnements.

4)- Les plus-values de cessions à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis, de droits réels immobiliers ainsi que celles résultant de la cession des actions, parts sociales ou titres assimilés;

5)- Les revenus versés aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie, tels que les dividendes, les produits des plus-values de cession, les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteur aux artistes…etc.

B)- L’application du taux de 15% d’IRG aux revenus provenant de la location des propriétés non bâties :

La rédaction actuelle de l‘article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées, a énuméré parmi les revenus fonciers soumis à l‘IRG, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles, en omettant de préciser son taux d‘imposition.

Afin de corriger cette omission, il est proposé de modifier l‘article 42 de manière à soumettre ces revenus au taux de 15 %, libératoire d‘impôt, au même titre que les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel.

Ce taux est ramené à 10 % pour les locations à usage agricole.

C)- Suppression de l’abattement de 20% de l’IRG, applicable aux rémunérations versées au titre d‘un contrat d’expertise ou de formation.

Le paragraphe prévoyant cet abattement est situé, au niveau de l‘article 104, entre deux paragraphes traitant :

le 1re de la catégorie des traitements et salaires et le 2ème de celle des revenus réalisés par les personnes physiques n‘ayant pas leur domicile fiscal en Algérie.

Cet abattement est de 20 % de l‘IRG, applicable aux rémunérations versées au titre d’un contrat d‘expertise ou de formation.

Suite au basculement de l‘imposition, par application du barème de l‘IRG avec bénéfice d‘un abattement de 20 % vers l‘imposition par application d‘un taux de 10 %, libératoire d‘impôt (avantageux par rapport au barème), des revenus issus des contrats d‘expertise ou de formation, l‘abattement ne trouve pas à s‘appliquer.

II)- REAMENAGEMENTS DES ARTICLES TRAITANT DE L’IRG CONSEQUEMMENT A LA RESTRUCTURATION DE L’ARTICLE 104 :

Il s‘agit de :

- La modification des dispositions de l‘article 42 traitant des revenus fonciers, en supprimant l‘alinéa 3 qui fixe les taux d‘imposition en la matière ;

- La suppression de l‘article 54 traitant de la retenue à la source en matière d‘IRG sur les revenus distribués au profit des personnes résidentes et non-résidentes ;

Par ailleurs, consécutivement au transfert des dispositions des articles non codifiés, traitant des taux d‘imposition des personnes physiques ou morales soumises à l‘IRG ou à l’IBS, selon le cas, aux articles 104 et 150 du CIDTA, il est proposé de supprimer l‘article 47 de la loi de finances pour 2009 et de l‘article 34 de loi de finances pour 2010, modifié et complété.

III)- REAMENAGEMENTS APPORTES AU NIVEAU DES ARTICLES-IBS :

Pour mettre fin à l‘éparpillement des mesures qui traitent des taux d‘imposition des revenus versés aux personnes morales non résidentes, il est proposé d‘insérer deux alinéas à l‘articl 150 , fixant les taux d‘impositions, en matière d‘IBS, applicables aux :

- produits visés aux articles 46 à 48 du CIDA ;

- plus-values de cession d’actions ou de parts sociales réalisées par les personnes morales non résidentes.

 

 

Publicité
Publicité
Commentaires
LE CONSEIL FISCAL
Publicité
Archives
Publicité