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LE CONSEIL FISCAL
2 février 2021

La société en commandite par actions (SCA)

La société en commandite par actions (SCA)

 

La société en commandite par actions est régie par les articles 715 ter et suivants du Code de commerce. La création de ce type de société est envisagée lorsque des commandités, fondateurs de groupes économiques se réservent un pouvoir de gestion exorbitant à l’effet de faire obstacle à une offre publique d’achat (OPA) inamicale.

Dès lors que le pouvoir est détenu par des commandités et alors même que le capital social appartiendrait aux commanditaires, les tiers ne seront pas tentés de se porter acquéreurs de la société.

 La SCA a un capital qui est divisé en actions.

Elle comprend deux catégories d’associés.

Il y a d’abord un ou plusieurs commandités qui possèdent le même statut que les associés d’une SNC. Ils sont autorisés à faire toutes sortes d’apports, y compris les apports en industrie. Leurs droits sociaux ne sont pas représentés par des titres négociables.

Ils ont naturellement la qualité de commerçant et sont personnellement, indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales.

Il y a ensuite les commanditaires dont le nombre ne saurait être inférieur à 03. Ils possèdent le même statut que les actionnaires d’une société par actions (SPA).

Il en résulte que leurs apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature. Ils n’ont pas la qualité de commerçant et leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports.

Les actions qu’ils détiennent sont librement négociables et leur régime est identique à celui des actions émises par les SPA avec la possibilité de stipuler dans les statuts une clause d’agrément.

Les règles qui s’appliquent aux SPA concernant le capital minimum et l’appel public à l’épargne s’appliquent également aux SCA.

Les règles relatives à l’administration d’une SCA sont simples. Cette société n’est pas tenue de se doter d’organes sociaux structurés tels que conseil d’administration ou président-directeur général.

Un ou plusieurs gérants sont choisis parmi les commandités ou à l’extérieur de la société.

Sauf clauses contraires des statuts, le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités.

En règle générale, le gérant est révocable dans les conditions prévues aux statuts ; encore que les commanditaires ont toujours la possibilité de se mettre d’accord pour maintenir irrévocablement le gérant.

Cela dit, les commandités sont exclus des assemblées générales, sauf le cas où ils détiennent des actions en plus de leurs parts sociales. L’assemblée générale extraordinaire (AGE) n’est pas autorisée à modifier les statuts sans l’accord unanime des commandités, à moins de clause contraire contenue dans les statuts.

Les commandités sont également exclus du conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins, qui sont nommés par l’assemblée générale ordinaire, dès lors que ce conseil a pour finalité d’assurer le contrôle permanent de la gestion de la société.

Assise juridique

Article 715 ter. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

La société en commandité par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3) et leur nom ne peut figurer dans la dénomination sociale.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés par actions sont applicables aux sociétés en commandite par actions à l'exception des articles 610 à 673 ci-dessus.

Article 715 ter l. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés par actions.

Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités.

Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.

En outre, le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé ou de la société.

Article 715 ter 2. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

L'assemblée générale ordinaire nomme dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance composé de trois (3) actionnaires au moins.

A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance.

Les actionnaires ayant la qualité de commandité, ne peuvent participer à la désignation des membres du conseil de surveillance.

Les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs des sociétés par actions sont applicables.

Article 715 ter 3. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

L'assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Article 715 ter 4. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration des sociétés par actions.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

Article 715 ter5. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au précédent article.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Article 715 ter 6. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

Toute autre rémunération, que celle prévue aux statuts, ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire.

Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.

Article 715 ter 7. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société.

Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.

Il fait, à l'assemblée générale ordinaire annuelle, un rapport dans lequel il signale notamment les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, dans les comptes consolidés de l'exercice.

Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci.

Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

Article 715 ter 8. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

La modification des statuts exige l'accord de tous les associés commandités et la majorité des deux tiers du capital des commanditaires.

La modification des statuts résultant d'une augmentation du capital est constatée par les gérants.

Article 715 ter 9. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.

Ils sont responsables des fautes personnelles commises en l'exécution de leur mandat.

Article 715 ter 10. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)

La transformation de la société en commandite par actions en société par actions ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire avec l'accord de la majorité des associés commandités.

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